J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20940

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Décret no 2000-1313 du 26 décembre 2000 modifiant le décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects et les articles 96 J à 96 L de l'annexe III au code général des impôts


NOR : ECOD0040004D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CEE) no 3330/91 du 7 novembre 1991 modifié relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres ;
Vu le règlement (CEE) no 218/92 du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA), notamment son article 4 ;
Vu le règlement (CEE) no 3046/92 du 22 octobre 1992 modifié fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres et modifiant ce dernier ;
Vu le règlement (CE) no 1182/1999 du 10 mai 1999 modifiant le règlement no 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres afin de diminuer les données à fournir ;
Vu le règlement (CE) no 1624/2000 du 10 juillet 2000 modifiant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres, en ce qui concerne la simplification de l'utilisation de la Nomenclature des produits ;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 96 J à 96 L de son annexe III ;
Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 modifiée portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) 91/680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) 77/388 et de la directive (CEE) 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises, notamment ses articles 32 et 109 ;
Vu le décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects,
Décrète :

Art. 1er. - Le cinquième alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 1992 susvisé et le cinquième alinéa du I de l'article 96 K de l'annexe III au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE" ou "Déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêté. »

Art. 2. - I. - Le septième alinéa du 1o de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3. »
II. - Le f du 1 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« f. Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3. »

Art. 3. - Le 1 du 3o de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé et le a du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Art. 4. - I. - Le 2 du 3o de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
- le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
- la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
- la nature de la transaction. »
II. - Le b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« b. De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
1o Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
2o La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
3o La nature de la transaction. »

Art. 5. - I. - Le 3 du 3o de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au 2 dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
- la valeur statistique en francs ;
- les conditions de livraison ;
- le mode de transport ;
- le département d'expédition initiale ou de destination du produit. »
II. - Le c du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
1o La valeur statistique en francs ;
2o Les conditions de livraison ;
3o Le mode de transport ;
4o Le département d'expédition initiale ou de destination du produit. »

Art. 6. - I. - Le 4 du 3o de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Les opérateurs ont la possibilité de regrouper sous une position unique de la nomenclature combinée les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux 2 et 3 ne sont pas renseignées.
Pour les opérateurs visés aux 2 et 3, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. »
II. - Le d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper sous une position unique de la nomenclature combinée les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Art. 7. - I. - Le 3o de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les opérateurs visés aux 1 et 2 peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger. »
II. - Le 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger. »

Art. 8. - Au 2o de l'article 1er et au 3o de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé ainsi qu'au 2o de l'article 96 J et au 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts, les mots : « par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé des douanes ».

Art. 9. - Au 2o de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, les mots : « et des expéditions de biens en vue de leur façonnage », « , y compris la délivrance d'un travail à façon », « , sauf pour les donneurs d'ouvrage à façon » et le quatrième alinéa sont supprimés.

Art. 10. - Les dispositions des articles 1er à 8 sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly